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La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Union des droites pour la République (UDR) met en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, aux termes duquel : " Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l'aide ".

Ces dispositions sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 4 de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Union des droites pour la République (UDR) met en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, aux termes duquel : " Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l'aide ". Ces dispositions sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 4 de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Parité : Le Conseil d'Etat transmet au Conseil constitutionnel une QPC sur les pénalités infligées aux partis pour non-respect de la parité femmes/hommes.

QPC posée par l'UDR (parti d'Eric Ciotti).

Lequel n'a présenté, en 2024, que 11 femmes contre 52 hommes (d'où 1,3 millions d'€ de pénalités).

2 months ago 24 13 5 0
Les opérations de sécurité et raids militaires israéliens, les attaques des colons, la répression des manifestations, les arrestations arbitraires et les punitions collectives ont engendré un nombre de victimes civiles sans précédent depuis le 7 octobre 2023 en Cisjordanie. (...). Par ailleurs, les offensives et incursions militaires israéliennes se sont accompagnées d’arrestations massives et arbitraires. Dans un rapport du 31 juillet 2024, le Haut-commissaire des droits de l’homme des Nations unies a fait état de l’arrestation entre le 7 octobre 2023 et le 28 mai 2024 de 8 910 Palestiniens dont 295 femmes et 630 enfants. Parmi ces détenus figurent des journalistes, des médecins ou encore des défenseurs des droits. Selon l’organisation israélienne de défense des droits humains HaMoked, en septembre 2025, avant la libération de prisonniers opérée dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu du 9 octobre 2025, 11 040 Palestiniens étaient détenus en Israël, dont 3 577 personnes en détention administrative incarcérées sans procès.
(...)
19. Ainsi, il peut être considéré que l’UNRWA se trouve, en Cisjordanie, dans une situation telle qu’il ne peut plus assurer, à la date de la présente décision, à aucune personne d’origine palestinienne séjournant dans le secteur de sa zone d’opération où il avait sa résidence habituelle, des conditions de vie dignes ou des conditions minimales de sécurité. Son assistance ou sa protection doit donc être regardée comme ayant cessé à l’égard des personnes d’origine palestinienne en Cisjordanie. Par suite, M. R, dont il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué qu’il relèverait d’une autre clause d’exclusion, entre dans le champ d’application du 2ème alinéa du D de l’article 1er de la convention de Genève.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son recours, que la qualité de réfugié doit être reconnue à M. R.

Les opérations de sécurité et raids militaires israéliens, les attaques des colons, la répression des manifestations, les arrestations arbitraires et les punitions collectives ont engendré un nombre de victimes civiles sans précédent depuis le 7 octobre 2023 en Cisjordanie. (...). Par ailleurs, les offensives et incursions militaires israéliennes se sont accompagnées d’arrestations massives et arbitraires. Dans un rapport du 31 juillet 2024, le Haut-commissaire des droits de l’homme des Nations unies a fait état de l’arrestation entre le 7 octobre 2023 et le 28 mai 2024 de 8 910 Palestiniens dont 295 femmes et 630 enfants. Parmi ces détenus figurent des journalistes, des médecins ou encore des défenseurs des droits. Selon l’organisation israélienne de défense des droits humains HaMoked, en septembre 2025, avant la libération de prisonniers opérée dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu du 9 octobre 2025, 11 040 Palestiniens étaient détenus en Israël, dont 3 577 personnes en détention administrative incarcérées sans procès. (...) 19. Ainsi, il peut être considéré que l’UNRWA se trouve, en Cisjordanie, dans une situation telle qu’il ne peut plus assurer, à la date de la présente décision, à aucune personne d’origine palestinienne séjournant dans le secteur de sa zone d’opération où il avait sa résidence habituelle, des conditions de vie dignes ou des conditions minimales de sécurité. Son assistance ou sa protection doit donc être regardée comme ayant cessé à l’égard des personnes d’origine palestinienne en Cisjordanie. Par suite, M. R, dont il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué qu’il relèverait d’une autre clause d’exclusion, entre dans le champ d’application du 2ème alinéa du D de l’article 1er de la convention de Genève. 20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son recours, que la qualité de réfugié doit être reconnue à M. R.

Droit d'asile : La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) juge que les Palestiniens de Cisjordanie peuvent obtenir le statut de réfugié en France.

Car la situation sécuritaire & humanitaire en Cisjordanie s'est gravement dégradée.

Privant les Palestiniens de toute protection.

=> bit.ly/4oIFIJH

4 months ago 64 35 2 1

Evidemment, c'est totalement faux.

L'Arcom :

- A sanctionné C8 en raison des violations graves de ses obligations légales & conventionnelles.

- Lutte contre l'accès des enfants à la pornographie depuis que la loi lui en a (récemment) donné le pouvoir.

Quelle bouillie, Ă  longueur d'articles...

5 months ago 132 35 7 2
1. Par courrier en date du 16 octobre 2025, l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP) a été autorisée par l'archevêque-évêque de Metz, administrateur apostolique de Verdun, à célébrer une messe pour le repos de l'âme du maréchal Pétain et des victimes de toutes les guerres le samedi 15 novembre 2025 à l'église Saint-Jean-Baptiste de Verdun. Par un courriel du 9 novembre 2025, le maire de la commune a indiqué au président de l'association qu'il s'opposait « formellement, au nom des principes et des valeurs de la République, qu'une messe soit célébrée en hommage à Pétain dans une église qui appartient à la ville de Verdun ». Par un arrêté en date du 10 novembre 2025, le maire a interdit cette messe « en raison de risques graves de troubles à l'ordre public ne pouvant être prévenus par des mesures moins restrictives ». Par la présente requête, l'ADMP demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2025 et de l'arrêté du
10 novembre 2025.

1. Par courrier en date du 16 octobre 2025, l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP) a été autorisée par l'archevêque-évêque de Metz, administrateur apostolique de Verdun, à célébrer une messe pour le repos de l'âme du maréchal Pétain et des victimes de toutes les guerres le samedi 15 novembre 2025 à l'église Saint-Jean-Baptiste de Verdun. Par un courriel du 9 novembre 2025, le maire de la commune a indiqué au président de l'association qu'il s'opposait « formellement, au nom des principes et des valeurs de la République, qu'une messe soit célébrée en hommage à Pétain dans une église qui appartient à la ville de Verdun ». Par un arrêté en date du 10 novembre 2025, le maire a interdit cette messe « en raison de risques graves de troubles à l'ordre public ne pouvant être prévenus par des mesures moins restrictives ». Par la présente requête, l'ADMP demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2025 et de l'arrêté du 10 novembre 2025.

A noter : Le juge des référés ne s'est placé que sur le terrain du risque pour l'ordre public matériel & extérieur.

Et non celui du risque pour l'ordre public immatériel (moralité & dignité).

Le maire ayant certes évoqué « les valeurs de la République », mais sans véritables précisions.

5 months ago 19 2 1 0

En ces temps hostiles, toujours ça de pris :

La Cour suprême des États-Unis refuse d’examiner une affaire qui lui aurait donné l’occasion de revenir sur le droit constitutionnel au mariage pour tous.

Après le reversement du droit à l’IVG, l’arrêt Obergefell (2015) est la cible des réactionnaires.

5 months ago 84 27 2 0

Inéligibilité de Marine Le Pen : Sans aucune surprise, le Conseil d'Etat confirme la démission d'office comme conseillère départementale.

En particulier, sa QPC est rejetée.

Malgré l'invocation (fort audacieuse) d'un « principe fondamental reconnu par les lois de la République »

=> bit.ly/4owR9Vt

5 months ago 148 63 4 3
3. Il résulte de ces dispositions qu'un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. D'une part, en effet, la désignation d'un mandataire implique de confier un mandat à un tiers et, d'autre part, l'impossibilité d'assurer sa propre représentation découle de la nécessaire indépendance de l'avocat, laquelle permet d'assurer que les intérêts personnels de celui qui défend et conseille son client ne soient pas en cause dans l'affaire où il intervient comme avocat, concourant ainsi à une bonne administration de la justice sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions citées au point 2 faisaient obstacle à ce que, dans le litige dont elle était saisie, M. Krikorian puisse, en sa qualité d'avocat, assurer sa propre représentation dans une instance qui n'était pas dispensée de l'obligation de ce ministère, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit. M. Krikorian n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

3. Il résulte de ces dispositions qu'un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. D'une part, en effet, la désignation d'un mandataire implique de confier un mandat à un tiers et, d'autre part, l'impossibilité d'assurer sa propre représentation découle de la nécessaire indépendance de l'avocat, laquelle permet d'assurer que les intérêts personnels de celui qui défend et conseille son client ne soient pas en cause dans l'affaire où il intervient comme avocat, concourant ainsi à une bonne administration de la justice sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions citées au point 2 faisaient obstacle à ce que, dans le litige dont elle était saisie, M. Krikorian puisse, en sa qualité d'avocat, assurer sa propre représentation dans une instance qui n'était pas dispensée de l'obligation de ce ministère, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit. M. Krikorian n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Avocat : Le Conseil d'Etat juge qu'un avocat ne peut ĂŞtre... son propre avocat.

Il ne saurait donc assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie.

Et ce, au nom de l'indépendance de l'avocat & de la bonne administration de la justice.

=> bit.ly/4qRQYG3

5 months ago 20 6 2 0
170.  While acknowledging, as it did above, that the member States’ margin of appreciation in regulating smoking in prisons is considerable, the Court takes the view that it is not all-embracing or unlimited. It notes that, while there is an overall international trend towards limiting smoking in society at large, as well as a trend towards restricting smoking in member States’ prisons, smoking tobacco remains legal for persons at liberty, and, on the basis of the limited examples in the prison context, it cannot be concluded that there is a consensus among the member States on the need to ban smoking in prison settings.
171.  The Court welcomes the efforts to protect health and security in prisons by limiting the exposure of non-smokers to second-hand smoke and other risks associated with smoking. It also acknowledges that, in terms of regulating smoking in prisons through the adoption of general measures, the authorities cannot be expected to assess the proportionality of smoking restrictions in each individual case.
172.  However, it finds that the national authorities, by imposing a complete ban on smoking in prisons without assessing its importance and impact from the perspective of personal autonomy of prisoners who smoke, failed to provide relevant and sufficient reasons for that far-reaching and absolute prohibition and thus exceeded the margin of appreciation afforded by the Convention.
173.  The Court concludes that there has been a violation of Article 8 of the Convention.

170. While acknowledging, as it did above, that the member States’ margin of appreciation in regulating smoking in prisons is considerable, the Court takes the view that it is not all-embracing or unlimited. It notes that, while there is an overall international trend towards limiting smoking in society at large, as well as a trend towards restricting smoking in member States’ prisons, smoking tobacco remains legal for persons at liberty, and, on the basis of the limited examples in the prison context, it cannot be concluded that there is a consensus among the member States on the need to ban smoking in prison settings. 171. The Court welcomes the efforts to protect health and security in prisons by limiting the exposure of non-smokers to second-hand smoke and other risks associated with smoking. It also acknowledges that, in terms of regulating smoking in prisons through the adoption of general measures, the authorities cannot be expected to assess the proportionality of smoking restrictions in each individual case. 172. However, it finds that the national authorities, by imposing a complete ban on smoking in prisons without assessing its importance and impact from the perspective of personal autonomy of prisoners who smoke, failed to provide relevant and sufficient reasons for that far-reaching and absolute prohibition and thus exceeded the margin of appreciation afforded by the Convention. 173. The Court concludes that there has been a violation of Article 8 of the Convention.

Droits des détenus : Interdire *totalement* aux détenus de fumer en prison viole la CEDH.

Certes, l'Etat doit agir contre le tabagisme (notamment passif des autres détenus).

Mais une telle interdiction porte une atteinte excessive à l'autonomie personnelle des détenus fumeurs.

=> bit.ly/4oUVfXx

5 months ago 26 8 0 1
6. (...) Et s'il produit le texte de ce spectacle « Istanbul », il ressort de ce document qu'il s'agit d'une version « fictive » et « neutre » et il apparait établi, au vu des pièces versées au dossier, dont les éléments ne sont pas contestés par le requérant, qui n'était pas présent à l'audience ni représenté, que ce dernier, sous couvert de donner ce spectacle apparemment neutre, a joué régulièrement un spectacle différent, sous différentes dénominations, mais reprenant systématiquement la trame et les personnages du spectacle initialement programmé sous l'intitulé « Vendredi 13 » et dont le contenu peut être regardé comme comportant, même s'il n'appartient pas à l'autorité administrative et à son juge de les qualifier pénalement, des propos susceptibles de comporter des graves troubles à l'ordre public à la lecture de la « note blanche » versée au dossier et ainsi que l'a d'ailleurs considéré le Conseil d'Etat dans son ordonnance n° 505662 du 4 juillet 2025. Ainsi, la manœuvre récurrente du requérant visant à changer les appellations de ses spectacles au gré des arrêtés d'interdiction mais non leur contenu apparait en l'espèce suffisamment établi pour craindre, en l'absence au dossier d'éléments suffisamment crédibles sur le contenu effectif du spectacle annoncé, que cela soit encore le cas lors de la représentation en litige. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, et alors même qu'il n'est pas utilement contesté qu'à ce jour aucune poursuite pénale n'a été entreprise contre l'intéressé pour ses spectacles joués depuis le début de l'année, le risque de réitération de propos constitutifs d'infractions pénales au cours de la représentation à venir du 25 octobre 2025 doit être regardé comme suffisamment établi en l'espèce.

6. (...) Et s'il produit le texte de ce spectacle « Istanbul », il ressort de ce document qu'il s'agit d'une version « fictive » et « neutre » et il apparait établi, au vu des pièces versées au dossier, dont les éléments ne sont pas contestés par le requérant, qui n'était pas présent à l'audience ni représenté, que ce dernier, sous couvert de donner ce spectacle apparemment neutre, a joué régulièrement un spectacle différent, sous différentes dénominations, mais reprenant systématiquement la trame et les personnages du spectacle initialement programmé sous l'intitulé « Vendredi 13 » et dont le contenu peut être regardé comme comportant, même s'il n'appartient pas à l'autorité administrative et à son juge de les qualifier pénalement, des propos susceptibles de comporter des graves troubles à l'ordre public à la lecture de la « note blanche » versée au dossier et ainsi que l'a d'ailleurs considéré le Conseil d'Etat dans son ordonnance n° 505662 du 4 juillet 2025. Ainsi, la manœuvre récurrente du requérant visant à changer les appellations de ses spectacles au gré des arrêtés d'interdiction mais non leur contenu apparait en l'espèce suffisamment établi pour craindre, en l'absence au dossier d'éléments suffisamment crédibles sur le contenu effectif du spectacle annoncé, que cela soit encore le cas lors de la représentation en litige. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, et alors même qu'il n'est pas utilement contesté qu'à ce jour aucune poursuite pénale n'a été entreprise contre l'intéressé pour ses spectacles joués depuis le début de l'année, le risque de réitération de propos constitutifs d'infractions pénales au cours de la représentation à venir du 25 octobre 2025 doit être regardé comme suffisamment établi en l'espèce.

Liberté d'expression & discours de haine : En référé, l'interdiction d'un spectacle de Dieudonné est validée.

Sachant qu'il change les appellations de ses spectacles au gré des interdictions.

Sans modifier leur contenu (d'où un risque de propos constitutifs d'infractions pénales)

> bit.ly/43sYBZB

5 months ago 40 13 2 1
Advertisement

Statut du parquet français : Avec clarté, la CEDH juge qu'elle n'a pas à « s’immiscer dans ce débat national ».

Sauf une exigence.

Que le parquet n'intervienne pas :
- Comme « tribunal » (Art. 6 - pour juger une affaire)
- Comme « magistrat » (Art. 5§3 - pour contrôler une privation de liberté)

6 months ago 28 9 1 0
Absence d’enquête effective sur des allégations d’agressions sexuelles par
soumission chimique
Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire A.J. et L.E. c. Espagne (requêtes nos 40312/23
et 40388/23), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention
européenne des droits de l’homme, et
Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).
L’affaire concerne l’enquête menée sur des plaintes des requérantes qui soutenaient avoir été
droguées et agressées sexuellement (par soumission chimique) en décembre 2016, ainsi que la perte
et l’altération d’éléments de preuve cruciaux qui se trouvaient sous la garde de la police.
La Cour juge que les autorités espagnoles n’ont pas mené une enquête effective, en particulier au
regard de la perte et de l’altération systématiques d’éléments de preuve potentiellement cruciaux, de
l’insuffisance des garanties d’indépendance de l’enquête et d’une réponse manifestement inadéquate
à ces défaillances de l’enquête, qui étaient plus que des « erreurs isolées » ou des omissions d’enquête
mineures. Les mesures prises par les autorités n’ont pas permis de compenser la perte des éléments
de preuve qui étaient au coeur des allégations de soumission chimique. De plus, des enquêtes sur
d’éventuelles fautes de la part de la police n’ont été ouvertes qu’après un laps de temps considérable
et ont été confiées aux organes judiciaires et policiers qui avaient supervisé l’enquête initiale.

(...)

Une procédure pénale formelle fut ouverte le 3 janvier 2017. Au cours de l’enquête, il apparut que
l’une des deux personnes en cause était le beau-frère d’un policier affecté à l’unité de l’UFAM chargée
d’enquêter sur l’affaire. En outre, plusieurs éléments de preuve potentiellement cruciaux disparurentou furent altérés alors qu’ils se trouvaient sous la garde de la police.

Absence d’enquête effective sur des allégations d’agressions sexuelles par soumission chimique Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire A.J. et L.E. c. Espagne (requêtes nos 40312/23 et 40388/23), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, et Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). L’affaire concerne l’enquête menée sur des plaintes des requérantes qui soutenaient avoir été droguées et agressées sexuellement (par soumission chimique) en décembre 2016, ainsi que la perte et l’altération d’éléments de preuve cruciaux qui se trouvaient sous la garde de la police. La Cour juge que les autorités espagnoles n’ont pas mené une enquête effective, en particulier au regard de la perte et de l’altération systématiques d’éléments de preuve potentiellement cruciaux, de l’insuffisance des garanties d’indépendance de l’enquête et d’une réponse manifestement inadéquate à ces défaillances de l’enquête, qui étaient plus que des « erreurs isolées » ou des omissions d’enquête mineures. Les mesures prises par les autorités n’ont pas permis de compenser la perte des éléments de preuve qui étaient au coeur des allégations de soumission chimique. De plus, des enquêtes sur d’éventuelles fautes de la part de la police n’ont été ouvertes qu’après un laps de temps considérable et ont été confiées aux organes judiciaires et policiers qui avaient supervisé l’enquête initiale. (...) Une procédure pénale formelle fut ouverte le 3 janvier 2017. Au cours de l’enquête, il apparut que l’une des deux personnes en cause était le beau-frère d’un policier affecté à l’unité de l’UFAM chargée d’enquêter sur l’affaire. En outre, plusieurs éléments de preuve potentiellement cruciaux disparurentou furent altérés alors qu’ils se trouvaient sous la garde de la police.

Viol par « soumission chimique » : Les graves carences d'une enquête policière portent atteinte à la CEDH.

En particulier car des éléments de preuve cruciaux ont "disparu" dans les mains de la police.

Sachant que l'un des mis en cause était... le beau-frère d’un des policiers.

=> bit.ly/4oEz2Nj

5 months ago 64 31 3 1
La Cour déclare la requête présentée par M. Fillon, son épouse Mme Fillon et
M. Joulaud, irrecevable
Dans sa décision rendue dans l’affaire Fillon et autres c. France (requête no 24326/24), la Cour
européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable, d’une part, pour
défaut manifeste de fondement et, d’autre part, pour non-épuisement des voies de recours internes.
La requête concerne principalement, sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, l’équité du
procès de M. Fillon, ancien Premier ministre, de son épouse Mme Fillon et de M. Joulaud, qui était
suppléant de M. Fillon à l’Assemblée nationale, tous les trois condamnés pour détournement de fonds
publics ou complicité et recel de ce délit.
La Cour a d’abord relevé que la dénonciation par les requérants du manque d’indépendance et
d’impartialité de la phase d’enquête de leur procès n’était manifestement pas fondée et qu’il ne lui
appartenait pas de s’immiscer dans le débat national relatif à la réforme du ministère public en France.
Elle a en ensuite considéré que la procédure pénale litigieuse, prise dans son ensemble, a
manifestement revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 de la Convention.
Quant au grief de M. Fillon qui se plaint également de l’absence de prévisibilité de sa condamnation,
sous l’angle de l’article 7 de la Convention, elle a relevé qu’il avait omis d’épuiser les voies de recours
internes en ne soulevant pas, mĂŞme en substance, ce grief devant la Cour de cassation.
Cette décision est définitive.

La Cour déclare la requête présentée par M. Fillon, son épouse Mme Fillon et M. Joulaud, irrecevable Dans sa décision rendue dans l’affaire Fillon et autres c. France (requête no 24326/24), la Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable, d’une part, pour défaut manifeste de fondement et, d’autre part, pour non-épuisement des voies de recours internes. La requête concerne principalement, sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, l’équité du procès de M. Fillon, ancien Premier ministre, de son épouse Mme Fillon et de M. Joulaud, qui était suppléant de M. Fillon à l’Assemblée nationale, tous les trois condamnés pour détournement de fonds publics ou complicité et recel de ce délit. La Cour a d’abord relevé que la dénonciation par les requérants du manque d’indépendance et d’impartialité de la phase d’enquête de leur procès n’était manifestement pas fondée et qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans le débat national relatif à la réforme du ministère public en France. Elle a en ensuite considéré que la procédure pénale litigieuse, prise dans son ensemble, a manifestement revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 de la Convention. Quant au grief de M. Fillon qui se plaint également de l’absence de prévisibilité de sa condamnation, sous l’angle de l’article 7 de la Convention, elle a relevé qu’il avait omis d’épuiser les voies de recours internes en ne soulevant pas, même en substance, ce grief devant la Cour de cassation. Cette décision est définitive.

Affaire Fillon : La CEDH rejette les requêtes de François Fillon, son épouse & son ex-suppléant.

Au sujet de l’affaire dite « des emplois fictifs ».

Notamment car leur procès n'a pas été inéquitable & les actes du parquet national financier (PNF) n'ont pas violé la Convention.

=> bit.ly/4qtTGS0

6 months ago 91 48 4 9
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a approuvé le règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) en ce qu'il met en oeuvre une interdiction générale du port de signes religieux dans les locaux de cette école et s'applique aux personnes n'ayant pas le statut de fonctionnaire ou d'agent public et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

(...)

2. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a approuvé le règlement intérieur de l'ENM en ce qu'il met en oeuvre une interdiction générale du port de signes religieux dans les locaux de cette école et s'applique aux personnes n'ayant pas le statut de fonctionnaire ou d'agent public. Toutefois, la requérante ne fait état, dans sa demande, d'aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant seule qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a approuvé le règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) en ce qu'il met en oeuvre une interdiction générale du port de signes religieux dans les locaux de cette école et s'applique aux personnes n'ayant pas le statut de fonctionnaire ou d'agent public et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. (...) 2. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a approuvé le règlement intérieur de l'ENM en ce qu'il met en oeuvre une interdiction générale du port de signes religieux dans les locaux de cette école et s'applique aux personnes n'ayant pas le statut de fonctionnaire ou d'agent public. Toutefois, la requérante ne fait état, dans sa demande, d'aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant seule qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

Signes religieux & magistrature : En référé, le Conseil d'Etat rejette le recours visant à suspendre « l'interdiction générale du port de signes religieux » au sein de l'ENM.

Faute d'urgence « à très bref délai » (référé-liberté).

La question juridique reste donc intacte.

=> bit.ly/4qpiGJY

6 months ago 17 7 2 0
Devant l’immeuble de Nicolas Sarkozy : « À mort les journalistes, à mort les juges »
Plusieurs centaines de personnes sont venues témoigner leur soutien à Nicolas Sarkozy avant son incarcération. L’occasion de menacer les magistrats et les journalistes, et de diffuser le récit indécent d’un ancien président condamné qui se compare au capitaine Dreyfus.

Youmni Kezzouf

21 octobre 2025 Ă  11h58

Devant l’immeuble de Nicolas Sarkozy : « À mort les journalistes, à mort les juges » Plusieurs centaines de personnes sont venues témoigner leur soutien à Nicolas Sarkozy avant son incarcération. L’occasion de menacer les magistrats et les journalistes, et de diffuser le récit indécent d’un ancien président condamné qui se compare au capitaine Dreyfus. Youmni Kezzouf 21 octobre 2025 à 11h58

Imaginons, un seul instant, que toute autre manifestation (syndicale, militante, associative, etc.) ait donné lieu à de tels appels directs à tuer des responsables publics.

Il est certain que la sphère politico-médiatique serait en ébullition pour crucifier *tous* les manifestants.

Et lĂ  ? Rien.

6 months ago 808 414 19 29
Gérald DARMANIN
@GDarmanin
S’assurer de la sécurité d’un ancien Président de la République en prison, fait sans précédent, n’atteint en rien à l’indépendance des magistrats mais relève du devoir de vigilance du chef d’administration que je suis, responsable devant le Parlement selon l’article 20 de la Constitution.
8:41 AM · 21 oct. 2025

Gérald DARMANIN @GDarmanin S’assurer de la sécurité d’un ancien Président de la République en prison, fait sans précédent, n’atteint en rien à l’indépendance des magistrats mais relève du devoir de vigilance du chef d’administration que je suis, responsable devant le Parlement selon l’article 20 de la Constitution. 8:41 AM · 21 oct. 2025

Pour s'assurer de « la sécurité » d'une personne détenue, le ministre de la Justice se sent contraint de se déplacer *en personne* au sein de la prison ?

Voilà qui atteste d'une grande confiance envers l'administration pénitentiaire & ses membres.

(OU ALORS, on nous prend pour des imbéciles... 🤔)

6 months ago 307 96 26 5
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet pédagogique et le projet éducatif du centre de loisirs « Patronage Saint Roch », dont l'association Astrale assure la gestion, ont dès l'origine prévu de proposer aux jeunes des activités religieuses orientées sur la pratique de la religion catholique, sous la forme de temps de prière au sein même de l'église adjacente, d'ateliers de catéchisme organisés en lien avec la paroisse, de célébrations ou d'interventions orales de l'aumônier. (.) elles constituent néanmoins l'identité même du centre de loisirs « Patronage Saint Roch » et figurent au cœur de ses documents d'information et de sa communication externe, en particulier sur ses réseaux sociaux. Il ressort également des pièces du dossier que l'association Astrale a été créée en décembre 2018 sous l'impulsion déterminante de personnes exerçant des fonctions cléricales au sein du diocèse d'Amiens. Ses statuts prévoient que sont membres de droit de l'association : le curé de la paroisse Saint Jean-Baptiste d'Amiens, le vicaire général du Diocèse d'Amiens et le président de la Fondation Saint Firmin. Ils confèrent à ces derniers une influence déterminante dans la gestion de l'association et la conduite de ses actions puisque leur présence est obligatoire pour qu'une assemblée générale extraordinaire puisse se tenir, qu'ils sont de droit membres du conseil d'administration et qu'ils ont un droit de veto sur toutes les décisions susceptibles de mettre en jeu le « caractère propre » de l'association. Les locaux de l'association, dont ceux du centre de loisirs « Patronage Saint Roch », sont mis à sa disposition par la fondation Saint-Firmin et sont contigus à l'église Saint Roch.(.)

En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet pédagogique et le projet éducatif du centre de loisirs « Patronage Saint Roch », dont l'association Astrale assure la gestion, ont dès l'origine prévu de proposer aux jeunes des activités religieuses orientées sur la pratique de la religion catholique, sous la forme de temps de prière au sein même de l'église adjacente, d'ateliers de catéchisme organisés en lien avec la paroisse, de célébrations ou d'interventions orales de l'aumônier. (.) elles constituent néanmoins l'identité même du centre de loisirs « Patronage Saint Roch » et figurent au cœur de ses documents d'information et de sa communication externe, en particulier sur ses réseaux sociaux. Il ressort également des pièces du dossier que l'association Astrale a été créée en décembre 2018 sous l'impulsion déterminante de personnes exerçant des fonctions cléricales au sein du diocèse d'Amiens. Ses statuts prévoient que sont membres de droit de l'association : le curé de la paroisse Saint Jean-Baptiste d'Amiens, le vicaire général du Diocèse d'Amiens et le président de la Fondation Saint Firmin. Ils confèrent à ces derniers une influence déterminante dans la gestion de l'association et la conduite de ses actions puisque leur présence est obligatoire pour qu'une assemblée générale extraordinaire puisse se tenir, qu'ils sont de droit membres du conseil d'administration et qu'ils ont un droit de veto sur toutes les décisions susceptibles de mettre en jeu le « caractère propre » de l'association. Les locaux de l'association, dont ceux du centre de loisirs « Patronage Saint Roch », sont mis à sa disposition par la fondation Saint-Firmin et sont contigus à l'église Saint Roch.(.)

Laïcité : Le refus de la CAF d’octroyer un financement public au centre d'accueil d’enfants « Patronage Saint Roch » est jugé justifié.

Car cette structure est liée au diocèse d'Amiens & porte un projet orienté vers la religion catholique.

A rebours donc du principe de laïcité.

=> bit.ly/4hsVG90

6 months ago 67 14 0 1
7. Il résulte de l’instruction que la Section française de l’Observatoire international des prisons a saisi, le 15 février 2019, le tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, aux fins d’obtenir l’exécution de l’ensemble des injonctions prononcées par les ordonnances du 6 octobre 2016 et du 28 avril 2017 du juge des référés de ce même tribunal mentionnées aux points 1 et 2. Le 10 avril 2019, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au Conseil d’Etat. La section du rapport et des études du Conseil d’Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en application de l’article R. 931-4 du code de justice administrative et la présidente de cette section a transmis la demande d’exécution au président de la section du contentieux le 23 octobre 2019. Par une ordonnance du 4 novembre 2019, le président de la section du contentieux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. (...°n, initiée par la saisine de ce tribunal le 15 février 2019, s’est achevée le 19 mai 2022 et a ainsi duré plus de trois ans et trois mois. Malgré la complexité du litige d’exécution en cause résultant de la nature et du nombre des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif, la Section française de l’Observatoire international des prisons est fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu au titre de la procédure juridictionnelle d’exécution des ordonnances du 6 octobre 2016 et du 28 avril 2017 et à demander, pour ce motif, la réparation des préjudices qu’elle a subis de ce fait.

7. Il résulte de l’instruction que la Section française de l’Observatoire international des prisons a saisi, le 15 février 2019, le tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, aux fins d’obtenir l’exécution de l’ensemble des injonctions prononcées par les ordonnances du 6 octobre 2016 et du 28 avril 2017 du juge des référés de ce même tribunal mentionnées aux points 1 et 2. Le 10 avril 2019, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au Conseil d’Etat. La section du rapport et des études du Conseil d’Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en application de l’article R. 931-4 du code de justice administrative et la présidente de cette section a transmis la demande d’exécution au président de la section du contentieux le 23 octobre 2019. Par une ordonnance du 4 novembre 2019, le président de la section du contentieux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. (...°n, initiée par la saisine de ce tribunal le 15 février 2019, s’est achevée le 19 mai 2022 et a ainsi duré plus de trois ans et trois mois. Malgré la complexité du litige d’exécution en cause résultant de la nature et du nombre des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif, la Section française de l’Observatoire international des prisons est fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu au titre de la procédure juridictionnelle d’exécution des ordonnances du 6 octobre 2016 et du 28 avril 2017 et à demander, pour ce motif, la réparation des préjudices qu’elle a subis de ce fait.

Inédit : Sur recours de l' @oipsectionfr.bsky.social, l'Etat est condamné pour durée excessive de la procédure d'exécution sur l'indignité en prison (Fresnes).

ll a fallu 6 & 5 ans pour faire exécuter des injonctions... urgentes.

Dont 3 ans & 3 mois (!) de procédure devant le Conseil d'Etat.

6 months ago 57 30 2 3
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6. En troisième lieu, si M. A... soutient que la liste conduite par M. B... a eu recours à l'intelligence artificielle pour rédiger sa profession de foi, et que cette méthode a pu tromper les électeurs sur l'origine de ses propositions politiques, une telle circonstance est, à la supposer établie, sans incidence sur la régularité des opérations électorales.

6. En troisième lieu, si M. A... soutient que la liste conduite par M. B... a eu recours à l'intelligence artificielle pour rédiger sa profession de foi, et que cette méthode a pu tromper les électeurs sur l'origine de ses propositions politiques, une telle circonstance est, à la supposer établie, sans incidence sur la régularité des opérations électorales.

Intelligence artificielle & droit électoral : Le Conseil d’Etat refuse d’annuler une élection au motif qu’une profession de foi aurait été rédigée via l’IA.

Car pas d’incidence sur la régularité des opérations électorales.

(Les communicants politiques soufflent de soulagement…)

=> bit.ly/42KHkdT

6 months ago 31 10 1 0

Droit des étrangers & liberté individuelle : Le Conseil constitutionnel censure la possibilité de réitérer le placement en rétention d'un étranger (n'ayant pas déféré à une 1ère décision d'éloignement).

Car la loi n'a prévu :
- Aucune limite temporelle;
- Aucune condition particulière.

6 months ago 29 13 0 0

Inéligibilité : La requête de Marine Le Pen est (sèchement) rejetée par le Conseil d'Etat.

Elle a initié un contentieux de toutes pièces (demande d'abrogation) pour poser une QPC.

Mais ses moyens sont inopérants car sa demande visait, en réalité, à créer un texte législatif (donc hors de propos).

6 months ago 156 76 11 5
10. Ni la planification, l'organisation ou la réalisation d'opérations d’évacuation
vers la France de résidents étrangers depuis le territoire étranger où ils résident, ni la décision de
suspendre de telles opérations ou de cesser de les organiser ne sont détachables de la conduite des
relations internationales de la France. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente
pour connaître de demandes d'annulation en excès de pouvoir de telles décisions et n'est pas
davantage compétente pour prononcer la suspension de leur exécution sur le fondement des
dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les
conclusions des requĂŞtes de M. A.K. et autres et de Mme Al H.et autres, en tant qu'elles
tendent, dans cette mesure, à la suspension de l'exécution de la décision révélée par les
déclarations du 1” août 2025 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, doivent ainsi être
rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

11. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la décision litigieuse a
également eu pour effet d'entraîner l’interruption des différentes mesures permettant aux
ressortissants palestiniens pouvant bénéficier d'une réunification familiale de faire valoir leurs
droits, par 1’instruction de leurs demandes et la délivrance de visas ou la prise de mesures d'effet
équivalent pour les membres de leurs familles, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que de tels
effets de la décision contestée, s’ils sont de nature à faire de celle-ci une décision détachable de la
conduite des relations internationales de la France, sont désormais rapportés à la date de la présente
décision. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à ce que.
dans cette mesure, 1’exécution de la décision révélées par les déclarations du er août 2025 du
ministre de l'Europe et des affaires étrangères soit suspendue.

10. Ni la planification, l'organisation ou la réalisation d'opérations d’évacuation vers la France de résidents étrangers depuis le territoire étranger où ils résident, ni la décision de suspendre de telles opérations ou de cesser de les organiser ne sont détachables de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de demandes d'annulation en excès de pouvoir de telles décisions et n'est pas davantage compétente pour prononcer la suspension de leur exécution sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions des requêtes de M. A.K. et autres et de Mme Al H.et autres, en tant qu'elles tendent, dans cette mesure, à la suspension de l'exécution de la décision révélée par les déclarations du 1” août 2025 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, doivent ainsi être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 11. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la décision litigieuse a également eu pour effet d'entraîner l’interruption des différentes mesures permettant aux ressortissants palestiniens pouvant bénéficier d'une réunification familiale de faire valoir leurs droits, par 1’instruction de leurs demandes et la délivrance de visas ou la prise de mesures d'effet équivalent pour les membres de leurs familles, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que de tels effets de la décision contestée, s’ils sont de nature à faire de celle-ci une décision détachable de la conduite des relations internationales de la France, sont désormais rapportés à la date de la présente décision. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à ce que. dans cette mesure, 1’exécution de la décision révélées par les déclarations du er août 2025 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères soit suspendue.

Evacuation de Gaza : En référé, le Conseil d'Etat rejette le recours contre la suspension des opérations d'évacuation par la France.

La mesure ayant été rapportée depuis.

Et opérations non détachables des relations internationales de la France (acte de Gouvernement).

[CE, 15 oct. 2025, n°507.948]

6 months ago 9 5 2 1
Preview
Covid-19 : l’État a respecté ses obligations légales en matière de préparation et de réponse aux alertes et crises sanitaires - Conseil d'État Saisi par des proches de personnes décédées de la covid-19 qui demandaient à être indemnisés par l’État, le Conseil d’État rappelle aujourd’hui dans quelles conditions la responsabilité de l’État peut...

⚖️ Covid-19 : l’État a respecté ses obligations légales en matière de préparation et de réponse aux alertes et crises sanitaires.

Lire la décision ⬇️

6 months ago 12 6 1 4
Luxembourg, le 16 octobre 2025
Arrêt de la Cour dans l’affaire C-218/24 | Iberia Líneas Aéreas de España (Notion de « bagages »)
Responsabilité des transporteurs aériens : les animaux de compagnie ne sont pas exclus de la notion de « bagages »
Le 22 octobre 2019, une passagère voyageait avec sa mère et son animal de compagnie (une chienne) dans un vol reliant Buenos Aires (Argentine) à Barcelone (Espagne). Le vol était assuré par la compagnie aérienne Iberia. En raison de sa taille et de son poids, la chienne devait voyager en soute, dans une caisse de transport. Lors de l’enregistrement, la passagère n’a pas fait de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison concernant les bagages 1. La chienne s’est échappée pendant qu’elle était transportée vers l’avion et n’a pu être récupérée.
La passagère a demandé la réparation du préjudice moral subi à cause de la perte de sa chienne, pour un montant de 5 000 euros. Iberia reconnaît sa responsabilité et le droit à une indemnisation, mais dans la limite prévue pour les bagages enregistrés.
La juridiction espagnole qui examine la demande d’indemnisation a saisi la Cour de justice pour que celle-ci détermine si la notion de « bagages », au sens de la convention de Montréal, exclut les animaux de compagnie qui voyagent avec les passagers.
La Cour répond que les animaux de compagnie ne sont pas exclus de la notion de « bagages ».
En effet, bien que le sens ordinaire du terme « bagages » renvoie à des objets, cela ne permet pas de conclure que les animaux de compagnie ne relèvent pas de cette notion.
Selon la convention de Montréal, en plus de marchandises, les aéronefs effectuent le transport international de personnes et de bagages. La notion de « personnes » recouvre celle de « passagers », de telle sorte qu’un animal de compagnie ne saurait être assimilé à un « passager ». (...)

Luxembourg, le 16 octobre 2025 Arrêt de la Cour dans l’affaire C-218/24 | Iberia Líneas Aéreas de España (Notion de « bagages ») Responsabilité des transporteurs aériens : les animaux de compagnie ne sont pas exclus de la notion de « bagages » Le 22 octobre 2019, une passagère voyageait avec sa mère et son animal de compagnie (une chienne) dans un vol reliant Buenos Aires (Argentine) à Barcelone (Espagne). Le vol était assuré par la compagnie aérienne Iberia. En raison de sa taille et de son poids, la chienne devait voyager en soute, dans une caisse de transport. Lors de l’enregistrement, la passagère n’a pas fait de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison concernant les bagages 1. La chienne s’est échappée pendant qu’elle était transportée vers l’avion et n’a pu être récupérée. La passagère a demandé la réparation du préjudice moral subi à cause de la perte de sa chienne, pour un montant de 5 000 euros. Iberia reconnaît sa responsabilité et le droit à une indemnisation, mais dans la limite prévue pour les bagages enregistrés. La juridiction espagnole qui examine la demande d’indemnisation a saisi la Cour de justice pour que celle-ci détermine si la notion de « bagages », au sens de la convention de Montréal, exclut les animaux de compagnie qui voyagent avec les passagers. La Cour répond que les animaux de compagnie ne sont pas exclus de la notion de « bagages ». En effet, bien que le sens ordinaire du terme « bagages » renvoie à des objets, cela ne permet pas de conclure que les animaux de compagnie ne relèvent pas de cette notion. Selon la convention de Montréal, en plus de marchandises, les aéronefs effectuent le transport international de personnes et de bagages. La notion de « personnes » recouvre celle de « passagers », de telle sorte qu’un animal de compagnie ne saurait être assimilé à un « passager ». (...)

Statut juridique de l'animal : La CJUE juge que les animaux de compagnie sont juridiquement des... « bagages » (au sens du droit européen de la responsabilité).

Car ils ne peuvent relever de la catégorie juridique des « passagers ».

Les animaux n'étant pas des « personnes ».

=> bit.ly/3JbXyGl

6 months ago 9 4 1 2
59.  La Cour considère, eu égard notamment à ses conclusions relatives au respect des exigences matérielles de l’article 2 (paragraphes 54-57 ci-dessus), qu’en l’espèce la majorité des critères énoncés ci-dessus ont été remplis. Cependant, la procédure a duré au total sept ans et deux mois (du 20 février 2014 au 27 avril 2021), dont cinq ans en première instance. Le tribunal administratif a mis presque trois ans pour ordonner l’expertise médicale et désigner les experts (paragraphes 23 et 26 ci-dessus). Le Gouvernement n’a pas donné d’explication convaincante à une telle durée, et les éléments du dossier ne permettent pas de la justifier davantage, en dépit d’une certaine complexité de l’affaire. La Cour en conclut que la procédure n’a pas été achevée dans un délai raisonnable.

60.  Elle estime que la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives, en l’absence de justification pour les retards, a affecté l’effectivité du système judiciaire qui n’a pas apporté une réponse suffisamment prompte et adéquate, conformément à l’obligation que l’article 2 faisait peser sur l’État (voir, mutatis mutandis, dans le contexte de l’article 8, İbrahim Keskin c. Turquie, no 10491/12, §§ 69-71, 27 mars 2018, et Garrido Herrero c. Espagne, no 61019/19, §§ 90-94, 11 octobre 2022, concernant une procédure pénale). Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.

59. La Cour considère, eu égard notamment à ses conclusions relatives au respect des exigences matérielles de l’article 2 (paragraphes 54-57 ci-dessus), qu’en l’espèce la majorité des critères énoncés ci-dessus ont été remplis. Cependant, la procédure a duré au total sept ans et deux mois (du 20 février 2014 au 27 avril 2021), dont cinq ans en première instance. Le tribunal administratif a mis presque trois ans pour ordonner l’expertise médicale et désigner les experts (paragraphes 23 et 26 ci-dessus). Le Gouvernement n’a pas donné d’explication convaincante à une telle durée, et les éléments du dossier ne permettent pas de la justifier davantage, en dépit d’une certaine complexité de l’affaire. La Cour en conclut que la procédure n’a pas été achevée dans un délai raisonnable. 60. Elle estime que la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives, en l’absence de justification pour les retards, a affecté l’effectivité du système judiciaire qui n’a pas apporté une réponse suffisamment prompte et adéquate, conformément à l’obligation que l’article 2 faisait peser sur l’État (voir, mutatis mutandis, dans le contexte de l’article 8, İbrahim Keskin c. Turquie, no 10491/12, §§ 69-71, 27 mars 2018, et Garrido Herrero c. Espagne, no 61019/19, §§ 90-94, 11 octobre 2022, concernant une procédure pénale). Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.

Droit à la vie : La France est condamnée par la CEDH pour délai non-raisonnable de jugement.

Au sujet d'un décès dans un hôpital public, la procédure devant les juridictions administratives a duré 7 ans & 2 mois.

Dont 5 ans juste pour la 1ère instance (tribunal administratif).

=> bit.ly/3IYwwCh

6 months ago 34 14 2 0
300.  Au vu des éléments qui précèdent, la Cour conclut que, contrairement à ce qu’ont estimé les procureurs compétents, les autorités nationales disposaient de suffisamment d’informations propres à les alerter sur l’éventualité d’un naufrage du bateau transportant les requérants survivants et leurs proches dans la zone maritime à l’est d’Agathonissi aux premières heures de la matinée du 16 mars 2018 et qu’elles auraient dès lors dû savoir, à ce moment-là, qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie des individus se trouvant à son bord. Il convient à présent de vérifier si les autorités ont réagi de manière appropriée.

(...)
309.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités grecques, qui auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie des requérants survivants et de leurs proches se trouvant à bord du bateau naviguant dans la zone maritime à l’est d’Agathonissi aux premières heures de la matinée du 16 mars 2018, n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour leur offrir le niveau de protection requis par l’article 2 de la Convention.

310.  En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel.

300. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour conclut que, contrairement à ce qu’ont estimé les procureurs compétents, les autorités nationales disposaient de suffisamment d’informations propres à les alerter sur l’éventualité d’un naufrage du bateau transportant les requérants survivants et leurs proches dans la zone maritime à l’est d’Agathonissi aux premières heures de la matinée du 16 mars 2018 et qu’elles auraient dès lors dû savoir, à ce moment-là, qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie des individus se trouvant à son bord. Il convient à présent de vérifier si les autorités ont réagi de manière appropriée. (...) 309. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités grecques, qui auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie des requérants survivants et de leurs proches se trouvant à bord du bateau naviguant dans la zone maritime à l’est d’Agathonissi aux premières heures de la matinée du 16 mars 2018, n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour leur offrir le niveau de protection requis par l’article 2 de la Convention. 310. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel.

Droit à la vie & migrants en mer : L'inaction des autorités face au naufrage d'un navire au large de la Grèce viole la CEDH.

En raison de nombreuses défaillances de l’opération de recherche & de sauvetage.

Seize personnes (dont onze enfants) sont mortes noyées dans le naufrage.

=> bit.ly/4omx0kL

6 months ago 51 24 1 1
5. Il résulte, d'une part, des dispositions citées au point 3 que les conventions conclues par l'École polytechnique avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires ayant pour objet le financement d'une chaire ou d'un programme de mécénat, qui sont des documents produits par une personne de droit public dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs qui sont en principe communicables aux personnes qui en font la demande, sous réserve des demandes abusives.

6. Il résulte, d'autre part, des dispositions citées au point 4 que de tels documents administratifs ne peuvent toutefois être communiqués qu'à la personne intéressée lorsque cette communication est de nature à porter atteinte au secret des affaires, tel qu'il est défini en particulier par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elles font ainsi obstacle, sous réserve d'occultation ou de disjonction, à ce que l'Ecole polytechnique, signataire de ces conventions de mécénat, en communique à un tiers les parties couvertes par le secret des affaires, dont bénéficient notamment les autres parties signataires, et ce alors même que les partenaires de l'Ecole polytechnique développeraient une politique de communication au sujet de ces conventions de mécénat.

7. Sont notamment susceptibles, selon leur degré de précision, de révéler des secrets des procédés, des informations économiques et financières ou des informations relatives aux stratégies commerciales ou industrielles des entreprises, fondations ou institutions partenaires de l'Ecole polytechnique, les éléments contenus dans des conventions de mécénat visant à financer une chaire ou à soutenir la recherche dans un domaine déterminé, relatifs aux aspects techniques des projets en cause ainsi qu'à certaines données financières.

(...)

5. Il résulte, d'une part, des dispositions citées au point 3 que les conventions conclues par l'École polytechnique avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires ayant pour objet le financement d'une chaire ou d'un programme de mécénat, qui sont des documents produits par une personne de droit public dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs qui sont en principe communicables aux personnes qui en font la demande, sous réserve des demandes abusives. 6. Il résulte, d'autre part, des dispositions citées au point 4 que de tels documents administratifs ne peuvent toutefois être communiqués qu'à la personne intéressée lorsque cette communication est de nature à porter atteinte au secret des affaires, tel qu'il est défini en particulier par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elles font ainsi obstacle, sous réserve d'occultation ou de disjonction, à ce que l'Ecole polytechnique, signataire de ces conventions de mécénat, en communique à un tiers les parties couvertes par le secret des affaires, dont bénéficient notamment les autres parties signataires, et ce alors même que les partenaires de l'Ecole polytechnique développeraient une politique de communication au sujet de ces conventions de mécénat. 7. Sont notamment susceptibles, selon leur degré de précision, de révéler des secrets des procédés, des informations économiques et financières ou des informations relatives aux stratégies commerciales ou industrielles des entreprises, fondations ou institutions partenaires de l'Ecole polytechnique, les éléments contenus dans des conventions de mécénat visant à financer une chaire ou à soutenir la recherche dans un domaine déterminé, relatifs aux aspects techniques des projets en cause ainsi qu'à certaines données financières. (...)

Accès aux documents & enseignement supérieur : Le Conseil d'Etat annule l'injonction faite à l'Ecole Polytechnique de communiquer ses conventions de mécénat.

Notamment avec des entreprises & fondations.

Car le « secret des affaires » peut s'opposer à une telle communication.

=> bit.ly/3VOOSs8

6 months ago 23 17 5 3
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(...)
5. D'une part, M. B... ne saurait utilement soutenir que l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978, en ce qu'il ne prévoit pas de procédure permettant aux héritiers l'accès aux données des contrats d'assurance-vie, porterait atteinte au droit de propriété, à la garantie des droits et au principe d'égalité, dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que les héritiers n'ont pas, en tant que tels, de droit à faire valoir sur les contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt. D'autre part, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'article 20 de la même loi, par lui-même ou en combinaison avec l'article 85, méconnaîtrait les mêmes droits et libertés ainsi que le droit à un recours effectif, au motif qu'il ouvre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) la possibilité de clôturer une plainte, dès lors que une telle décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

6. Enfin, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, ni le règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), ne sont invocables à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

(...) 5. D'une part, M. B... ne saurait utilement soutenir que l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978, en ce qu'il ne prévoit pas de procédure permettant aux héritiers l'accès aux données des contrats d'assurance-vie, porterait atteinte au droit de propriété, à la garantie des droits et au principe d'égalité, dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que les héritiers n'ont pas, en tant que tels, de droit à faire valoir sur les contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt. D'autre part, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'article 20 de la même loi, par lui-même ou en combinaison avec l'article 85, méconnaîtrait les mêmes droits et libertés ainsi que le droit à un recours effectif, au motif qu'il ouvre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) la possibilité de clôturer une plainte, dès lors que une telle décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. 6. Enfin, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, ni le règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), ne sont invocables à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Données personnelles & héritage : Sur une QPC, le Conseil d'Etat juge que les héritiers n'ont aucun droit d'accès aux contrats d'assurance-vie dont ils ne sont pas bénéficiaires.

Notamment car les héritiers n'ont pas, en tant que tels, de droit à faire valoir sur ces contrats.

=> bit.ly/4nVRjW0

6 months ago 10 3 1 0
(...) une crèche a été installée, à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'au 2 février 2024, dans la cour de l'hôtel de ville de Beaucaire, c'est-à-dire dans l'enceinte d'un bâtiment public constituant le siège d'une collectivité publique. (..). Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette crèche, comparable à celles installées au même endroit les années précédentes et dont la localisation diffère de celle des autres manifestations culturelles organisées à Beaucaire autour du santon, présenterait un caractère culturel, artistique ou festif. Par ailleurs, la présence de panneaux explicatifs dans la cour de l'hôtel de ville de Beaucaire durant la période évoquée ci-dessus et l'apposition d'affiches portant la mention " exposition " et " crèche provençale " devant l'installation en cause ne permettent pas, à elles seules, de regarder la crèche litigieuse comme une exposition au sens et pour l'application de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905. En outre, si cette installation est reconduite chaque année au mois de décembre depuis 2014, elle ne procède pas pour autant d'un usage local mais d'un mouvement revendicatif - initié par plusieurs collectivités territoriales au nombre desquelles figure la commune de Beaucaire - volontairement poursuivi après l'annulation, par les juridictions administratives, de décisions analogues à celle contestée dans le cadre de la présente instance. Ainsi, et alors même que la période d'installation de la crèche serait décorrélée du calendrier des autorités religieuses et qu'aucune cérémonie religieuse n'aurait été organisée à proximité de celle-ci, la décision d'installer cette crèche de Noël ne peut être regardée comme dépourvue de dimension religieuse, eu égard notamment aux déclarations, relayées par la presse locale, du maire de Beaucaire lors de son inauguration le 5 décembre 2023.

(...) une crèche a été installée, à compter du 5 décembre 2023 et jusqu'au 2 février 2024, dans la cour de l'hôtel de ville de Beaucaire, c'est-à-dire dans l'enceinte d'un bâtiment public constituant le siège d'une collectivité publique. (..). Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette crèche, comparable à celles installées au même endroit les années précédentes et dont la localisation diffère de celle des autres manifestations culturelles organisées à Beaucaire autour du santon, présenterait un caractère culturel, artistique ou festif. Par ailleurs, la présence de panneaux explicatifs dans la cour de l'hôtel de ville de Beaucaire durant la période évoquée ci-dessus et l'apposition d'affiches portant la mention " exposition " et " crèche provençale " devant l'installation en cause ne permettent pas, à elles seules, de regarder la crèche litigieuse comme une exposition au sens et pour l'application de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905. En outre, si cette installation est reconduite chaque année au mois de décembre depuis 2014, elle ne procède pas pour autant d'un usage local mais d'un mouvement revendicatif - initié par plusieurs collectivités territoriales au nombre desquelles figure la commune de Beaucaire - volontairement poursuivi après l'annulation, par les juridictions administratives, de décisions analogues à celle contestée dans le cadre de la présente instance. Ainsi, et alors même que la période d'installation de la crèche serait décorrélée du calendrier des autorités religieuses et qu'aucune cérémonie religieuse n'aurait été organisée à proximité de celle-ci, la décision d'installer cette crèche de Noël ne peut être regardée comme dépourvue de dimension religieuse, eu égard notamment aux déclarations, relayées par la presse locale, du maire de Beaucaire lors de son inauguration le 5 décembre 2023.

Laïcité : L'illégalité de l'installation d'une crèche de Noël dans la mairie de Beaucaire est (encore) confirmée.

Car présente une « dimension religieuse »

Et sa présence répétée révèle un « mouvement revendicatif » d'élus qui s'opposent aux décisions de justice & à la laïcité.

=> bit.ly/3W2fcPA

6 months ago 85 36 4 5
Drapeau palestinien sur les mairies : le préfet menace Malakoff d’amendes, la mairie refuse toujours de le retirer

Le drapeau palestinien flottant toujours devant la mairie malgré la décision du tribunal administratif, la préfecture entend introduire un référé exécution avec astreinte financière.

Par David Livois 
Le 21 septembre 2025 Ă  14h56

Drapeau palestinien sur les mairies : le préfet menace Malakoff d’amendes, la mairie refuse toujours de le retirer Le drapeau palestinien flottant toujours devant la mairie malgré la décision du tribunal administratif, la préfecture entend introduire un référé exécution avec astreinte financière. Par David Livois Le 21 septembre 2025 à 14h56


À combien peut s’élever cette astreinte ? « C’est au tribunal administratif d’en décider », observe-t-on à la préfecture des Hauts-de-Seine, où l’on espère l’organisation expresse d’une nouvelle audience dans le courant de l’après-midi devant le tribunal administratif de Cergy.

Cette menace ne fait pas trembler outre mesure du côté de Malakoff, où Jacqueline Belhomme dénonce « un coup de force préfectoral contre la libre administration des communes. »

 Malgré le risque de devoir payer, la ville comptait bien laisser le fameux drapeau pavoiser ce dimanche, journée internationale de la Paix pendant laquelle le collectif local des associations et des artistes pour la paix ont appelé à un rassemblement place du 11-Novembre. Et elle entend bien le laisser flotter sur le fronton toute la journée de lundi, quand la France reconnaîtra officiellement l’État de Palestine. « On l’enlèvera mardi et, s’il faut payer une amende, on paiera. »

À combien peut s’élever cette astreinte ? « C’est au tribunal administratif d’en décider », observe-t-on à la préfecture des Hauts-de-Seine, où l’on espère l’organisation expresse d’une nouvelle audience dans le courant de l’après-midi devant le tribunal administratif de Cergy. Cette menace ne fait pas trembler outre mesure du côté de Malakoff, où Jacqueline Belhomme dénonce « un coup de force préfectoral contre la libre administration des communes. » Malgré le risque de devoir payer, la ville comptait bien laisser le fameux drapeau pavoiser ce dimanche, journée internationale de la Paix pendant laquelle le collectif local des associations et des artistes pour la paix ont appelé à un rassemblement place du 11-Novembre. Et elle entend bien le laisser flotter sur le fronton toute la journée de lundi, quand la France reconnaîtra officiellement l’État de Palestine. « On l’enlèvera mardi et, s’il faut payer une amende, on paiera. »

Unpopular opinion : Que cela plaise ou non, le respect des décisions de justice s’impose à tous les élus.

C’est valable pour les crèches de Noël comme pour les drapeaux *jugés* contraires à la neutralité.

Il en va du respect de l’Etat de droit, qui n’est pas à géométrie variable.

7 months ago 54 9 4 0
4. Contrairement à ce qui est soutenu, ni l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni l'article 46 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, qui garantissent un droit au recours effectif respectivement à toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés et aux demandeurs d'asile contre les décisions concernant leur demande de protection internationale, n'imposent que les décisions juridictionnelles en matière d'asile soient en principe rendues par une formation de jugement collégiale. Dès lors, les dispositions de l'article L. 131-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec ces dispositions en ce qu'elles prévoient que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont rendues par un magistrat statuant seul, président de la formation de jugement, sauf à ce que le président de la cour ou le président de cette formation de jugement décide, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, et ce à tout moment de la procédure, de renvoyer l'examen de l'affaire à une formation collégiale s'il estime qu'elle pose une question qui le justifie. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 4 du décret attaqué, qui se borne à modifier l'article R. 532-5 du même code pour tirer les conséquences de ces dispositions législatives en énonçant que les attributions dévolues à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président de formation de jugement statuant seul sauf inscription ou renvoi devant une formation collégiale, aurait été pris pour l'application de dispositions législatives inconventionnelles, doit être écarté.

4. Contrairement à ce qui est soutenu, ni l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni l'article 46 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, qui garantissent un droit au recours effectif respectivement à toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés et aux demandeurs d'asile contre les décisions concernant leur demande de protection internationale, n'imposent que les décisions juridictionnelles en matière d'asile soient en principe rendues par une formation de jugement collégiale. Dès lors, les dispositions de l'article L. 131-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec ces dispositions en ce qu'elles prévoient que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont rendues par un magistrat statuant seul, président de la formation de jugement, sauf à ce que le président de la cour ou le président de cette formation de jugement décide, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, et ce à tout moment de la procédure, de renvoyer l'examen de l'affaire à une formation collégiale s'il estime qu'elle pose une question qui le justifie. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 4 du décret attaqué, qui se borne à modifier l'article R. 532-5 du même code pour tirer les conséquences de ces dispositions législatives en énonçant que les attributions dévolues à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président de formation de jugement statuant seul sauf inscription ou renvoi devant une formation collégiale, aurait été pris pour l'application de dispositions législatives inconventionnelles, doit être écarté.

Contentieux de l'asile : Le Conseil d'Etat valide la réforme de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile (décret du 8 juill. 2024).

En particulier sur le recours au juge unique.

Car le droit de l'Union n'impose pas, en principe, un jugement en formation collégiale.

=> bit.ly/3KcVKNo

7 months ago 11 3 0 0