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Posts by Olga Mamoudy

(...) la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Nice a retenu qu'il a " conservé auprès de lui en mode actif de fonctionnement son téléphone portable, et ce, aux fins de consulter des ressources documentaires en lien avec l'épreuve via un logiciel d'intelligence artificielle ".

12. Le procès-verbal de suspicion de fraude, dressé le jour de l'épreuve par la surveillante et contresigné par le chef du centre d'examen, relève que le fils des requérants a été surpris au cours de l'épreuve anticipée écrite de français en possession de son téléphone portable, pour l'aider à rédiger, via un logiciel d'intelligence artificielle, des éléments de réponse en lien direct avec le sujet de l'épreuve. Les requérants, qui ne contestent pas la matérialité de ces faits, ni leur caractère fautif, soutiennent que la sanction prononcée, qui l'empêche de rejoindre l'enseignement supérieur, est disproportionnée et qu'elle ne tient pas compte de ce qu'il ne dispose d'aucun antécédent disciplinaire, qu'il était soumis à une intense pression de leur part et qu'il a pris conscience de la gravité de son acte, dont il s'est excusé à plusieurs reprises. Toutefois, ces considérations ne sont, en elles-mêmes, pas susceptibles de l'exonérer de sa responsabilité dans la commission des faits qui sont lui reprochés. En outre, la sanction prononcée, qui n'est pas la sanction la plus sévère (...) et dont la durée a été limitée à un an, n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher le requérant de poursuivre ses études, et y compris de s'inscrire pendant cette période dans l'une des formations d'études supérieures qui ne requièrent pas l'obtention préalable du baccalauréat. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la commission de discipline du baccalauréat a, en prononçant à l'encontre du fils des requérants l'interdiction (...) tout en limitant la durée à un an, infligé une sanction disproportionnée au regard des faits dont il a été reconnu responsable.

(...) la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Nice a retenu qu'il a " conservé auprès de lui en mode actif de fonctionnement son téléphone portable, et ce, aux fins de consulter des ressources documentaires en lien avec l'épreuve via un logiciel d'intelligence artificielle ". 12. Le procès-verbal de suspicion de fraude, dressé le jour de l'épreuve par la surveillante et contresigné par le chef du centre d'examen, relève que le fils des requérants a été surpris au cours de l'épreuve anticipée écrite de français en possession de son téléphone portable, pour l'aider à rédiger, via un logiciel d'intelligence artificielle, des éléments de réponse en lien direct avec le sujet de l'épreuve. Les requérants, qui ne contestent pas la matérialité de ces faits, ni leur caractère fautif, soutiennent que la sanction prononcée, qui l'empêche de rejoindre l'enseignement supérieur, est disproportionnée et qu'elle ne tient pas compte de ce qu'il ne dispose d'aucun antécédent disciplinaire, qu'il était soumis à une intense pression de leur part et qu'il a pris conscience de la gravité de son acte, dont il s'est excusé à plusieurs reprises. Toutefois, ces considérations ne sont, en elles-mêmes, pas susceptibles de l'exonérer de sa responsabilité dans la commission des faits qui sont lui reprochés. En outre, la sanction prononcée, qui n'est pas la sanction la plus sévère (...) et dont la durée a été limitée à un an, n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher le requérant de poursuivre ses études, et y compris de s'inscrire pendant cette période dans l'une des formations d'études supérieures qui ne requièrent pas l'obtention préalable du baccalauréat. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la commission de discipline du baccalauréat a, en prononçant à l'encontre du fils des requérants l'interdiction (...) tout en limitant la durée à un an, infligé une sanction disproportionnée au regard des faits dont il a été reconnu responsable.

Fraude aux examens : La sanction infligée à un élève (interdiction d'examen officiel durant un an) pour fraude lors de l'épreuve du bac de français est validée.

Car a utilisé.. un logiciel d'intelligence artificielle (via son téléphone portable).

(ChatGPT aurait-il eu le bac ?)

=> bit.ly/4neavhR

9 months ago 27 11 1 1

Macarel :)

10 months ago 1 0 0 0

Le cirque continue.

Et quand le Conseil d'Etat rejettera cet appel (par pure application du droit...), parions que ce même maire hurlera au « Gouvernement des juges » & autre anathème contre « les juges gauchistes » (🤡).

Ce déplorable refrain est désormais usé jusqu'à la corde.

10 months ago 79 25 3 1

- Edicter bruyamment une mesure grossièrement illégale

- Subir sa suspension en justice

- Persister en réitérant la même mesure

- Et s'étonner que la justice administrative réagisse à ces illégalités.

Très curieux, ces élus qui découvrent le référé (& les lois de notre République)...

10 months ago 105 32 5 5

Les CV générés par l'IA... c'est comment dire... ya des fleurs partout, des trucs chelous... des coeurs, JPP

11 months ago 2 0 0 0
Le Pen condamnée - La chronique de Guillaume Meurice dans "La dernière"
Le Pen condamnée - La chronique de Guillaume Meurice dans "La dernière" YouTube video by Radio Nova

Marine Le Pen condamnée, Marine Le Pen brisée. Marine Le Pen martyrisée par le pouvoir judiciaire et ses juges tyranniques.

@guillaumemeurice.bsky.social est dans « La dernière », tous les dimanches sur Nova de 18h à 20h et en podcast : podcasts.nova.fr/radio-nova-l...

1 year ago 306 80 6 4
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À tous les docteurs en droit qui ont soutenu une thèse en droit des libertés aux cours des années 2023 et 2024, l’AFDA et l’AFDC ont ouvert l’édition 2025 du Prix de thèse « Jean Rivero ».

Le lauréat verra sa thèse publiée chez LGDJ dans la collection « Bibliothèque du droit public ».

Modalités 👇

1 year ago 7 8 0 0

O U I.

1 year ago 4230 1140 81 48
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Je viens de me rendre compte que dans tout ça on a perdu le compte Czabaj... qui était tout de même une franche rigolade.

1 year ago 2 0 0 0
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Le parquet a requis 7 ans de prison ferme contre Nicolas Sarkozy.

1 year ago 688 155 21 7

Les génies (très incompris) du CNESER ont encore frappé

1 year ago 4 0 0 0
"(...) le CNESER, statuant en matière disciplinaire, après avoir exposé la procédure et les faits reprochés, ainsi que les prétentions et l'argumentation de chacune des parties, s'est borné à restituer le témoignage livré lors de l'audience par Mme C... F..., maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à Sorbonne Université, alors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que celle-ci, qui n'exerçait pas à l'université Lumière Lyon-II, eût été le témoin direct du comportement de M. A... à l'égard de Mme B... E..., doctorante dont il encadrait les travaux de recherche et qui avait signalé le comportement litigieux de l'intéressé. Le CNESER, statuant en matière disciplinaire, juge ensuite que, " de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d'appel que Madame B... E... a initié une procédure accusatoire à l'encontre de Monsieur D... A... reposant sur des faits qui ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement " et qu'" en conséquence, il n'existe aucun élément probant permettant de retenir la culpabilité de Monsieur D... A... ", avant de décider de relaxer ce dernier des poursuites disciplinaires engagées à son encontre. En statuant ainsi, sans préciser ni les faits qu'il n'estimait pas établis pour écarter l'existence d'une situation de harcèlement sexuel imputable à M. A..., ni les circonstances de droit et de fait qui lui permettaient de parvenir à une telle conclusion, et sans se prononcer sur la matérialité des autres agissements reprochés à M. A... susceptibles de caractériser les autres manquements professionnels retenus à son encontre dans la décision du 9 avril 2018 de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lumière Lyon-II, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, n'a pas mis le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, à même d'exercer le contrôle qui incombe au juge de cassation et a ainsi entaché sa décision d'insuffisance de motivation. (...)

"(...) le CNESER, statuant en matière disciplinaire, après avoir exposé la procédure et les faits reprochés, ainsi que les prétentions et l'argumentation de chacune des parties, s'est borné à restituer le témoignage livré lors de l'audience par Mme C... F..., maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à Sorbonne Université, alors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que celle-ci, qui n'exerçait pas à l'université Lumière Lyon-II, eût été le témoin direct du comportement de M. A... à l'égard de Mme B... E..., doctorante dont il encadrait les travaux de recherche et qui avait signalé le comportement litigieux de l'intéressé. Le CNESER, statuant en matière disciplinaire, juge ensuite que, " de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d'appel que Madame B... E... a initié une procédure accusatoire à l'encontre de Monsieur D... A... reposant sur des faits qui ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement " et qu'" en conséquence, il n'existe aucun élément probant permettant de retenir la culpabilité de Monsieur D... A... ", avant de décider de relaxer ce dernier des poursuites disciplinaires engagées à son encontre. En statuant ainsi, sans préciser ni les faits qu'il n'estimait pas établis pour écarter l'existence d'une situation de harcèlement sexuel imputable à M. A..., ni les circonstances de droit et de fait qui lui permettaient de parvenir à une telle conclusion, et sans se prononcer sur la matérialité des autres agissements reprochés à M. A... susceptibles de caractériser les autres manquements professionnels retenus à son encontre dans la décision du 9 avril 2018 de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lumière Lyon-II, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, n'a pas mis le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, à même d'exercer le contrôle qui incombe au juge de cassation et a ainsi entaché sa décision d'insuffisance de motivation. (...)

Harcèlement sexuel à l'Université : Le Conseil d'Etat annule la relaxe d'un professeur des Universités poursuivi pour harcèlement sexuel envers sa doctorante.

Car pour le relaxer, le CNESER s'est fondé le seul témoignage d'une universitaire qui ne fut pas témoin direct des faits.

=> bit.ly/4kRcasM

1 year ago 113 50 2 3
Extraits (trop long) du seul § 7 : En ce qui concerne le lien de causalité :
7. D’une part, il résulte de l’instruction que l’état de santé psychologique de D B s’est
considérablement dégradé à compter de son entrée au collège au mois de septembre 2017, en
raison du harcèlement dont il a été victime, rendant nécessaire un suivi médical et la prise de
médicaments anxiolytiques et le conduisant à adopter un comportement violent à son domicile
ainsi qu’à faire une tentative de suicide à la fin de l’année 2017. Si le recteur fait état d’une
suspicion de trouble du déficit de l’attention ou d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité, mais sans apporter d’élément circonstancié, et des violences subies par D à l’école
élémentaire, il ne résulte pas de l’instruction qu’un état antérieur ou des causes extérieures auraient
été de nature à conduire à ce qu’il se donne la mort au mois de novembre 2018. Enfin, si D a
déclaré, au mois de septembre 2018, être content d’être au collège F, il déclarait également, dans
une fiche d’examen infirmier remplie au mois de mai 2018, alors qu’il était déjà scolarisé dans cet
établissement, être triste, inquiet, avoir des soucis « souvent », avoir du mal à s’endormir
« parfois », se réveiller la nuit à cause de cauchemars « souvent », penser à la mort « parfois » et
avoir d’autres problèmes dont il voudrait parler. Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir
l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les défaillances dans la prise
en charge de la situation de harcèlement et de violence dont il était victime, telle qu’elle a été
décrite au point 5, au sein du collège E et, d’une part, les souffrances qu’il a endurées au cours de
sa scolarité et qui ont perduré en dépit du changement d’établissement intervenu à la fin du mois
d’avril 2018, ayant conduit à son suicide le 21 novembre 2018, et, d’autre part, le préjudice moral
subi par ses parents et sa fratrie du fait de son décès.

Extraits (trop long) du seul § 7 : En ce qui concerne le lien de causalité : 7. D’une part, il résulte de l’instruction que l’état de santé psychologique de D B s’est considérablement dégradé à compter de son entrée au collège au mois de septembre 2017, en raison du harcèlement dont il a été victime, rendant nécessaire un suivi médical et la prise de médicaments anxiolytiques et le conduisant à adopter un comportement violent à son domicile ainsi qu’à faire une tentative de suicide à la fin de l’année 2017. Si le recteur fait état d’une suspicion de trouble du déficit de l’attention ou d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, mais sans apporter d’élément circonstancié, et des violences subies par D à l’école élémentaire, il ne résulte pas de l’instruction qu’un état antérieur ou des causes extérieures auraient été de nature à conduire à ce qu’il se donne la mort au mois de novembre 2018. Enfin, si D a déclaré, au mois de septembre 2018, être content d’être au collège F, il déclarait également, dans une fiche d’examen infirmier remplie au mois de mai 2018, alors qu’il était déjà scolarisé dans cet établissement, être triste, inquiet, avoir des soucis « souvent », avoir du mal à s’endormir « parfois », se réveiller la nuit à cause de cauchemars « souvent », penser à la mort « parfois » et avoir d’autres problèmes dont il voudrait parler. Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les défaillances dans la prise en charge de la situation de harcèlement et de violence dont il était victime, telle qu’elle a été décrite au point 5, au sein du collège E et, d’une part, les souffrances qu’il a endurées au cours de sa scolarité et qui ont perduré en dépit du changement d’établissement intervenu à la fin du mois d’avril 2018, ayant conduit à son suicide le 21 novembre 2018, et, d’autre part, le préjudice moral subi par ses parents et sa fratrie du fait de son décès.

Harcèlement scolaire : L'Etat est condamné pour le suicide d'un collégien victime de harcèlement durant des mois.

Car l’administration scolaire a commis une faute en ne prenant pas les mesures appropriées.

Notamment les sanctions qui s’imposaient contre les élèves harceleurs.

=> bit.ly/4iqsejF

1 year ago 99 65 4 3

hahah :)

1 year ago 0 0 0 0

le dernier fait marquant apparemment c'est la saison 2 de Bref

1 year ago 1 0 0 0

Je regrette que Bruno Retailleau n'applique pas le CESEDA, chacun ses regrets

1 year ago 0 0 0 0
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Les bombardements ont repris cette nuit à Gaza, tuant plus de 330 femmes, hommes et enfants malgré le cessez-le-feu, alors que la commission d’enquête de l’ONU confirmait la semaine dernière les nombreux actes génocidaires commis par Israël.

Un massacre en cours sous les yeux du monde.

1 year ago 300 90 5 2
L’alcool n’est pas une priorité - La chronique d'Aymeric Lompret dans "La dernière"
L’alcool n’est pas une priorité - La chronique d'Aymeric Lompret dans "La dernière" YouTube video by Radio Nova

Guillaume Kasbarian propose une loi pour faciliter l’ouverture des bistrots en zones rurales.

Hmmm, sujet pour @aymericlompret.bsky.social, ça !

1 year ago 180 50 3 0
La vérité rien que la vérité + grosse annonce - La chronique d'Akim Omiri dans "La dernière"
La vérité rien que la vérité + grosse annonce - La chronique d'Akim Omiri dans "La dernière" YouTube video by Radio Nova

« Apparemment on serait entré dans l'ère de la post-vérité, c'est le nouveau terme à la mode, alors qu'il y en a un qui existait déjà, c'est mensonge »

La chronique de @akimomiri.bsky.social dans l'émission du 16 mars :

1 year ago 314 110 7 6

ahahah

1 year ago 0 0 0 0
L’alcool n’est pas une priorité - La chronique d'Aymeric Lompret dans "La dernière"
L’alcool n’est pas une priorité - La chronique d'Aymeric Lompret dans "La dernière" YouTube video by Radio Nova

L’alcool est une drogue. Pas un lieux de vie. Une drogue. Santé !

1 year ago 171 35 30 5

ahaha c'est moi qui fixe les règles... ouais c surtout l'Etat mais bon allons :)

1 year ago 0 0 1 0

mais à quelle heure ça permet de se faire un réseau pro ? je vous présente bidule, elle/Il a fait toutes ses études ici et là, et maintenant elle/il fait un stage là et donc voilà, elle/il va passer le barreau (comme tout le monde quoi...)... photos à l'appui, mises en scène, je comprends pas

1 year ago 0 0 0 0

je découvre ce réseau... il me déroute un peu (bcp) surtout certaines pratiques de promotion des masters et de leurs étudiants, franchement je me vois pas faire ça

1 year ago 6 0 2 0
"2. Par courrier du 19 octobre 2021, le président de l'université de Haute-Alsace a saisi le procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, pour dénoncer des propos et attitudes sexistes et dénigrants imputés à un maître de conférences, M. [W] [V].

3. M. [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef notamment de harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, faits commis au préjudice de quinze étudiants.

4. Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à trois ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'enseignant. Il a prononcé en outre sur les intérêts civils.

(...)

Vu l'article 222-33, alinéa 1er, du code pénal :

8. Aux termes du texte susvisé, le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

9. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef des faits de harcèlement sexuel au préjudice de quatorze étudiants, l'arrêt attaqué retient que ces derniers n'ont pas été visés directement par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste du prévenu, adressés à la cantonade lors de cours ou de séances de travaux dirigés.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

11. En effet, des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs."

"2. Par courrier du 19 octobre 2021, le président de l'université de Haute-Alsace a saisi le procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, pour dénoncer des propos et attitudes sexistes et dénigrants imputés à un maître de conférences, M. [W] [V]. 3. M. [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef notamment de harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, faits commis au préjudice de quinze étudiants. 4. Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à trois ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'enseignant. Il a prononcé en outre sur les intérêts civils. (...) Vu l'article 222-33, alinéa 1er, du code pénal : 8. Aux termes du texte susvisé, le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 9. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef des faits de harcèlement sexuel au préjudice de quatorze étudiants, l'arrêt attaqué retient que ces derniers n'ont pas été visés directement par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste du prévenu, adressés à la cantonade lors de cours ou de séances de travaux dirigés. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 11. En effet, des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs."

Important : La Cour de cassation juge que le délit de harcèlement sexuel peut résulter de propos/comportements sexuels ou sexistes devant « plusieurs personnes ».

Les propos d'un universitaire (en droit) durant ses cours sont donc répréhensibles.

Les étudiants en étant victimes.

=> bit.ly/41VN6Jz

1 year ago 107 54 5 3
Preview
Le HCERES coupable de fraude massive ? Appel à témoins Appel à témoins Chères et chers collègues, Plusieurs membres de comités d’évaluation de la vague E commencent à témoigner de façon officieuse de ce que les rapports HCERES qui nous ont été envoyés ont...

appel à témoignage
Fraude à l'HCERES?
academia.hypotheses.org/60680

1 year ago 37 28 0 2
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La Chronique parfaite - La chronique d'Aymeric Lompret dans "La dernière"
La Chronique parfaite - La chronique d'Aymeric Lompret dans "La dernière" YouTube video by Radio Nova

Aymeric s’est rendu compte que ses chroniques marchaient de moins en moins. Il a donc décidé d’écrire la chronique parfaite.
Bon visionnage :

1 year ago 197 36 3 0

On comprend alors que, désormais, des manifestations sont interdites essentiellement pour éviter de subir les critiques de l'extrême droite.

Et ainsi, transférer aux seuls juges la charge de faire respecter la liberté de manifester.

C'est politiquement commode, mais totalement irresponsable.

1 year ago 558 264 14 12