Une mesure peut être ordonnée au titre de l'article 6-3 LCEN que si elle est justifiée par l'existence d'un dommage né ou à prévenir et qu'elle soit légalement admissible sans porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés en présence.
La Cour poursuit en rappelant que les mesures pouvant être prescrites sur la base de l'article 6-3 #LCEN doivent être justifiées par l'existence d'un dommage, né ou à prévenir, et proportionnées